Avant de procéder à l'audition libre du mineur, l'officier de police judiciaire (OPJ) ou l'agent de police judiciaire (APJ) informe le mineur et ses représentants légaux ou le service auquel il est confié, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qui lui est reprochée.
Par ailleurs, l’OPJ ou l’APJ précise au mineur qu’il dispose des droits suivants :
Droit de quitter les locaux de la police ou de la gendarmerie à tout moment
Droit d’être assisté par un interprète s’il en a besoin (exemple : mineur étranger, atteint de surdité)
Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
Droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits par un organisme d’accès au droit (par exemple, une maison de la justice et du droit)
Droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences devant un public restreint et par l'interdiction de publier le compte rendu d'audience ou de tout élément permettant son identification
Droit d’être assisté d’un avocat. Cette information est également précisée aux représentants légaux du mineur.
À savoir
Si le mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une
infraction punie d’une peine de prison et qu’il n’a pas désigné d’avocat, ses représentants légaux peuvent le faire à sa place. Dans le cas où aucun avocat n’aurait été désigné, le
procureur de la République, le
juge des enfants, le
juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire en informent immédiatement le
bâtonnier pour qu’il en
commette un d’office.
Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans un procès-verbal.