En principe, la loi prévoit qu’un mineur de moins de 13 ans n'est pas en capacité d'apprécier la conséquence de ses actes. On parle de présomption de non discernement.
Néanmoins, si le procureur de la République constate que le mineur est capable de discernement, il peut le poursuivre ou prononcer une mesure alternative aux poursuites.
Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.
À noter
Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des
sanctions.
Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d'éducation.
Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.
D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :
Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.
Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.
À savoir
Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.
Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.