Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
À l'issue de l'audience, le juge peut décider de mettre en place une ou plusieurs mesures éducatives.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital).
Le juge peut également décider de classer le dossier sans suite s'il estime qu'il n'y a pas lieu de placer l'enfant.
La décision doit être argumentée et notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance tel que les grands-parents)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être argumentée et notifiée aux parties dans les 8 jours.