Modifications prévues dans le marché
L'acheteur peut modifier le marché en cours d'exécution sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque des modifications ont été prévues dans les documents de la consultation .
La faculté de revoir certaines conditions d’exécution est prévue dans dans une clause de réexamen. Il peut s'agit de clauses de variation du prix ou d'options claires et précises.
Cette clause doit être claire et précise. Elle doit indiquer le champ d'application et la nature des éventuelles modifications (prestations à exécuter, calendrier d’exécution, règlement financier du marché, etc.).
La clause de réexamen peut être déclenchée lors de la survenance d’un événement précis :
soit il entraine une modification prévue dans le contrat initial (par exemple, la modification de la clause de variation de prix). L’étendue de la modification a été acceptée par le titulaire lors de la signature du contrat. Elle peut donc être mise en oeuvre directement Cette décision de mise en œuvre est matérialisée par l’envoi d’un courrier.
soit il conduit les parties à renégocier les termes du contrat. Cela s’apparente alors à une « clause de rendez-vous ».
Si l'acheteur et l'entreprise s’accordent sur la modification du contrat, il est nécessaire de matérialiser cet accord de volonté dans un acte spécifique (anciennement appelé « avenant »).
Exemple
Un marché public concernant l'acquisition de fournitures prévoit qu'un rendez-vous sera organisé entre le titulaire et l’acheteur pour discuter de la mise à jour des matériels proposés dans le cadre d’un accord-cadre un mois avant la date d’anniversaire. Ce rendez-vous permettra de discuter des éventuelles substitutions d’un modèle à un autre, dans des limites d’évolution de performance et de prix prévues dans le contrat initial.
Autres modifications possibles
L'acheteur peut également modifier le marché en cours d'exécution dans les situations suivantes :
Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et un changement de titulaire est impossible pour des raisons techniques ou économiques. Les modifications effectuées ne doivent pas entraîner une augmentation du montant du contrat supérieure à 50 % du montant initial. Si plusieurs modifications successives sont réalisées, cette limite s’applique à chaque modification.
Des modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues que l'acheteur ne pouvait pas prévoir. Par exemple, la modification envisagée vise à substituer un produit ou un matériau devenu introuvable ou trop cher.
Un nouveau titulaire remplace le titulaire initial du marché public par exemple en application d’une clause de réexamen.
Les modifications ne sont pas « substantielles », c'est-à-dire qu'elles ne changent pas la nature du contrat. Lorsque la modification étend le marché, dans une mesure importante, à des services non initialement prévus, elle est considérée comme substantielle.
Le montant des modifications est faible. C'est le cas lorsque ce montant est inférieur aux seuils européens et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou à 15 % pour les marchés publics de travaux.