Le créancier peut se retrouver dans l'une des situations suivantes :
Soit il dispose d'un titre exécutoire, d'une décision de justice non exécutoire ou de la preuve du défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer (avec bail). Dans ce cas, il n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour demander l'inscription du nantissement.
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Soit il ne dispose pas de l'un des documents cités ci-dessus. Dans ce cas, il doit faire une demande d'autorisation judiciaire. Elle peut être rendue par l'une des autorités suivantes :
Juge de l'exécution du tribunal du lieu de résidence du débiteur.
Président du tribunal du commerce seulement si la créance est commerciale et qu'une instance n'a pas été engagée concernant la créance.
Pour que le nantissement judiciaire ait une valeur juridique, il faut que celui-ci soit notifié à la société dont les parts sont nanties par un acte de commissaire de justice. On appelle cela la signification.
Le créancier doit envoyer une notification qui contient les éléments suivants :
Désignation du créancier et du débiteur
Autorisation du juge ou le titre exécutoire en vertu duquel le nantissement est requis par la loi
Indication du capital de la créance et de ses accessoires (par exemple, intérêts)
Le nantissement doit faire l'objet d'une inscription provisoire sur le registres des suretés mobilières et autres opérations connexes et d'une publication en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Le créancier doit alors procéder à une inscription provisoire. Il doit déposer 2 exemplaires de l'avis de nantissement au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation de la société dont les parts sociales sont nanties.
Greffe du tribunal de commerce
Le créancier a ensuite 8 jours à partir de la signification (du nantissement judicaire à la société) pour informer le débiteur par acte de commissaire de justice.
Cet acte doit contenir les éléments suivants :
Copie de l'ordonnance du juge ou du titre exécutoire en vertu duquel la sureté a été prise. S'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, le titre n'est pas nécessaire. Il faut cependant indiquer la date, la nature et le montant de la dette.
Indication que la débiteur peut demander la mainlevée du nantissement (autrement dit, l'annulation du nantissement). Elle doit être faite en caractères très apparents.
Reproduction de certains articles du code des procédures civiles d'exécution
Textes à reproduire lors de la notification du débiteur
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« Article R511-1 : La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête.
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire. »
« Article R511-2 : Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »
« Article R511-3 : Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence. »
« Article R511-4 : A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
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« Article R511-5 : En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la mesure. »
« Article R511-6 : L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance. »
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« Article R511-7 : Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.»
« Article R511-8 : Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »
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« Article R512-1 : Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
« Article R512-2 : La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
« Article R512-3 : Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure. »
« Article R532-6 : Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5. »
En cas d'absence de l'un de ces éléments, cet acte peut être annulé (frappé de nullité). Si le délai de 8 jours n'est pas respecté, le nantissement peut être annulé.
Le débiteur dispose alors d'un délai de 1 mois pour contester le nantissement.
Durant cette période, le créancier ne peut pas demander l'inscription définitive du nantissement. Après l'inscription provisoire, il doit faire une inscription définitive.
Les règles concernant l'inscription définitive du nantissement diffèrent selon que l'inscription provisoire a été réalisée avec ou sans titre exécutoire.
Inscription provisoire avec titre exécutoire
Le créancier a 3 mois maximum à partir de la signification du nantissement au débiteur pour faire sa demande de publicité définitive. En revanche, il ne pourra pas faire sa demande au cours du 1er mois pour laisser le temps au débiteur de contester le nantissement.
Le créancier doit envoyer au greffe du tribunal de commerce 2 copies certifiées conformes de l'acte de nantissement signifié à la société dont les parts sont nanties :
Greffe du tribunal de commerce
Exemple
Le créancier signifie à son débiteur le 10 janvier 2024 qu'une inscription provisoire de nantissement de parts sociales a été faite. Le débiteur a 1 mois pour contester cette inscription. Le créancier doit attendre le 10 février 2024 pour demander l'inscription définitive de la créance. Il a jusqu'au 10 avril pour le faire.
Inscription provisoire sans titre exécutoire
Le créancier doit obtenir un titre exécutoire. Une fois obtenu, il dispose d'un délai de 2 mois maximum pour faire sa demande d'inscription définitive. En revanche, il ne pourra pas faire sa demande au cours du 1er mois qui suit la signification au débiteur pour lui laisser le temps de pouvoir contester le nantissement.
Le créancier doit envoyer au greffe du tribunal de commerce 2 copies certifiées conformes de l'acte de nantissement signifié à la société dont les parts sont nanties :
Greffe du tribunal de commerce
Il doit également joindre le titre exécutoire avec un certificat de non-opposition ou de non-appel.
Exemple
Le 10 janvier 2024, le créancier signifie à son débiteur qu'une inscription provisoire de nantissement de parts sociales a été faite. Le débiteur a un délai d'un mois pour contester cette inscription, c'est-à-dire jusqu'au 10 février 2024.Le 22 janvier 2024, le créancier obtient un titre exécutoire.Il doit donc attendre que le délai de contestation ouvert au débiteur soit écoulé (le 10 février 2024) pour demander l'inscription définitive de la créance. Il a un mois à partir du titre exécutoire pour le faire, c'est-à-dire jusqu'au 22 mars .
La date du nantissement correspond à celle de l'inscription définitive.