1. Inscription provisoire
Le créancier doit procéder à une publication provisoire au plus tard 3 mois après l'autorisation du juge. Cette publication se fait par le biais de l'inscription par le greffe du tribunal de commerce du nantissement au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
Il doit faire sa demande au greffe du tribunal de commerce dans lequel le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) :
Greffe du tribunal de commerce
Il doit joindre à sa demande le bordereau d'inscription de nantissement judiciaire de fonds de commerce (en 2 exemplaires en cas d'envoi par courrier) avec une expédition de l'ordonnance qui autorise l'inscription.
La durée de validité de l'inscription provisoire est de3 ans mais elle peut être renouvelée. Si aucune confirmation ou renouvellement n'est faite dans ce délai, l'inscription provisoire devient caduque et la radiation du nantissement peut être demandée par le juge.
Pour l'Alsace-Moselle, les démarches sont à réaliser au tribunal judiciaire du lieu d'immatriculation du débiteur.
Tribunal judiciaire
2. Information du débiteur
Le créancier a ensuite 8 jours à partir de l'inscription provisoirepour informer le débiteur par acte de commissaire de justice.
Cet acte doit contenir les éléments suivants :
Copie de l'ordonnance du juge en vertu de laquelle la sureté a été prise. S'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il faut indiquer la date, la nature et le montant de la dette.
Indication que la débiteur peut demander la mainlevée du nantissement (autrement dit, l'annulation du nantissement). Elle doit être faite en caractères très apparents.
Reproduction de certains articles du code des procédures civiles d'exécution
Textes à reproduire lors de la notification du débiteur
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« Article R511-1 : La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête.
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire. »
« Article R511-2 : Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »
« Article R511-3 : Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence. »
« Article R511-4 : A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
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« Article R511-5 : En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la mesure. »
« Article R511-6 : L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance. »
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« Article R511-7 : Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.»
« Article R511-8 : Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »
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« Article R512-1 : Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
« Article R512-2 : La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
« Article R512-3 : Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure. »
« Article R532-6 : Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5. »
Le débiteur dispose d'1 mois pour contester le nantissement.
3. Inscription définitive
Une fois que le créancier a obtenu un titre exécutoire de la part du juge, il dispose de 2 mois pour procéder à l'inscription définitive auprès du greffe du tribunal de commerce.
Greffe du tribunal de commerce
Le créancier doit joindre à sa demande le bordereau d'inscription définitive du nantissement de fonds de commerce (en 2 exemplaires en cas d'envoi par courrier) :
Pour l'Alsace-Moselle, les démarches sont à réaliser au tribunal judiciaire du lieu d'immatriculation du débiteur.
Tribunal judiciaire